[i57a]                                               DE LA VILLE
«Le grand mynot de charbon ne sera quant à pre­sent vendu que huict solz tournois, jusques au jour sainct Jehan Baptiste prochainement venant, et depuis led. jour sainct Jehan pour tout le reste de l'année, six solz tournois le mynot.
6.   "Lesquelz gros bois, costeretz, fagotz, bourrées et bois de corde seront mis au rabais, selon qu'il est accoustumé, et suivant l'ordonnance clesbardez et posez sur le carreau aux despens desd, marchans, le tout sur peine à ceulx qui contreviendront à ceste presente ordonnance, dc confiscation de leurs mar­chandises et de la vye.
7.   "Est enjoinct à tous marchans qui ont du charbon, boys couppez ou surlesportz, de les faire amener et arriver ès portz ordinaires de cested. Ville'1', en toute dilligence; et en leur reffuz, est permis el en­joinct aux juges des lieux les faire amener aux des­pens de la marchandise, et à ce faire contraindre tous Charliers, marigniers, manouvriers et autres par emprisonnement.
8.   "Ne sera loisible, ains est prohibé et deffendu à toutes personnes, faire amas de bois, soit gros ou menu, ne le mettre en chantier pour le regratter et en faire revente, à plus hault pris que la necessité, sur peyne de confiscation dud. bois et de vingt livres parisis d'amende, dont le tiers sera adjugé au dé­nonciateur.
9.   "Aussysera tolleré et permis ausd, marchans et bourgeois pouvoir vendre les eschallatz de quartier du païs d'amont, de la grosseur, largeur et eschanlillon qu'ilz doibvent estre et selon les ordonnances, la somme de quinze livres tournois le cent; et le cent d'eschallatz du païs d'aval, douze livres tournois, qui seront mis au rabaiz après les trois jours passez.
10.   "Sont faittes deffences à toutes personnes de passer ne faire passer par dessoubz les ponlz de cested. Ville aulcuns eschallatz, pour estre menez et conduictz
DE PARIS.                                                   451
aval ou amont l'eaue; ains seront lesd, eschallatz menez et deschargez ès portz ordinaires de cested. Ville, et illecq venduz et débitez, sur peine de con­fiscation et d'amende arbitraire.
11.   " Pareillement seront les cerceaux de Chastei­gner et aultres qui arriveront en icelle Ville, venduz et débitez ès places ordinaires et accoustumées, avecq deffenses à tous marchans d'en faire aucuns ma-gazins ne les mettre en chantiers, sur mesmes peynes que dessus, fors que les tonnelliers en pourront faire provision de ce qui leur sera necessaire pour leur mestier, et sans fraulde.
12.  « Encores sont faittes deffences aux bourgeois, manans et habitans et toutes aultres personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, re­sidens en icelle et faulx bourgs, aller faire achaplz d'aulcuns bois hors cested. Ville de Paris, ains se fourniront et feront leurs provisions de bois ès porz ordinaires d'icelle Ville, et non allieurs; et ou cas que aulcun d'eux en aict faict provision, sera des­chargé esdictz portz ordinaires, vendu et débité au publicq, selon l'ordonnance, en ce non comprins le bois qui proviendra des heritaiges desd, bourgeois.
13.   "Ne pourront les taintturiers, tuilliers, potiers, plastriers et chauffourniers user pour leurs mestiers d'autres boys que du boys Hotte, à peyne dc vingt livres parisis d'amende, moittié applicable au dénonciateur.
14.   «Tous, marchans de boys, charpentiers ou aultres qui ont boys carré et merrien sur les quaiz du port de Sainct Bernard, la Tournelle, port des Celes­tins, ou par les rues et aultres endroictz publicqz cie cested. Ville et faulxbourgs, seront tenuz les oster et faire oster dedans huittaine et rendre lesd, quaiz et, places vuydes et libres, sur peyne de confiscation desd, boys et d'amende arbitraire v'2).
15.   " Est enjoinct à tous geus de mestier et manou-
<-' On trouve, parmi les pièces de comptes du Domaine de la Ville pour l'année 1673, beaucoup de renseignements sur l'approvi­sionnement de Paris en bois de chauffage et sur la manière de procéder de l'Échevinage pour obvier à la disette. Nous en citerons deux, dont la date se rapproche le plus de celle du présent règlement. Le premier est un ordre adressé, le 23 avril, au Receveur de Vi­gny d'avoir à remettre à Simon Grignon, maître passeur à Paris, et à Gabriel Vassé, sergent de l'Hôtel de Ville, une somme de aoo livres tournois -pour subvenir aux fraiz qu'il leur conviendra faire pour faire charger et admener en ceste Ville le plus de bois "qu'il sera possible des portz de la riviere de Seyne, Marne et autres rivières». La quittance jointe est du méme jour. Trois semaines après, le 17 mai, Regnaud Lhermitte, demeurant à Paris, rue Jean-de-Lépine, à l'enseigne du Carolus, recevait aussi une somme de 100 livres, qu'il devait remettre à Jean Popineau, autre sergent de la Ville, chargé d'une mission semblable. {Arch. n«(., H 2oG52.)
('2) Co règlement sur le bois occasionna, au mois de mai suivant, des discussions entre la Municipalité et le Chatelot de Paris. Elles sont rapportées de cette façon curieuse dans le Journal de Jean de la Fosse : "Ung commissaire nommé de Sons feit commandement r au marchand Firon de bailler quelque bois qu'il avoit en son bastiau, en payant toutefois. Ledict marchand fist reponse qu'il no pouvoit ttcc faire, sans l'autorisation de MM. de la Ville, lesquels lui avaient defendu de n'en bailler à personne, sans leur permission. Ce voyant, "ledict commissaire envoya ledict marchand prisonnier, de quoy MM. de la Ville, envoyèrent ledict commissaire prisonnier par après "à l'Hostel de Ville, et fut le lendemain plaidée la cause par devant les gens du Roy, où M. Miron, Lieutenant civil, argua fort Marcel,
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